14 DECEMBRE 2022 - Décret - programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE 1. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES DIVERSES DANS LE CADRE DE LA CRISE ENERGETIQUE

CHAPITRE 1er. - Du soutien aux établissements de l'Enseignement obligatoire

Article 1er. § 1er. Les montants des dotations et subventions de fonctionnement des écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé, des Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA), des Internats de l'enseignement organisé ou subventionné, des centres psycho-médico-sociaux (CPMS), des centres de dépaysement en plein air (CDPA) et des établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, calculés pour l'année civile 2022 conformément aux diverses dispositions qui régissent le calcul de celles-ci, sont augmentés de 3 pourcents.

§ 2. Chaque pouvoir organisateur bénéficiaire de l'augmentation visée au § 1er transmet à l'administration générale de l'enseignement, au plus tard le 31 décembre 2023, le montant total de ses factures énergétiques ou de ses charges locatives énergétiques ou de son (ses) décompte(s) de consommation relatifs à la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ainsi que le montant total de ses factures ou décomptes de consommation couvrant la même période pour l'année 2019, afin de démontrer le surcoût subi. Le surcoût entre 2019, indexé à 2 pourcents l'an, et 2022 devra être au minimum équivalent à l'aide perçue.

CHAPITRE 2. - Du soutien aux établissements de promotion sociale

Art. 2. En 2022, un montant de 750.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale. Ce montant est réparti entre les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Chaque pouvoir organisateur transmet à l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à la facture énergétique justifiant que, pour les établissements qu'il organise le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui est supérieur au montant lui alloué en vertu de l'alinéa 1er.

CHAPITRE 3. - Du soutien aux écoles supérieures des arts

Art. 3. En 2022, un montant de 250.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Ce montant est réparti de la façon suivante:

  1. un montant forfaitaire de 7812,5 euros par établissement;

  2. un montant forfaitaire complémentaire en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits en 2020-2021 dans chaque établissement et finançables en application de l'article 8, alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études:

    1. entre 1 et 300 étudiants: 4166,5 euros;

    2. entre 301 et 500 étudiants: 6250 euros;

    3. entre 501 et 800 étudiants: 10416,5 euros;

    4. plus de 800 étudiants: 12500 euros.

    Chaque école supérieure des arts transmet à l'administration en charge de l'enseignement supérieur, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à sa facture énergétique justifiant que le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui est supérieur au montant lui alloué en vertu de l'alinéa qui précède.

    CHAPITRE 4. - Du soutien aux hautes écoles

    Art. 4. Un montant de 11.500.000 euros est alloué à la couverture de l'écart entre les dépenses des personnels statutaires imputés sur les allocations de base 41.21.51, 43.14.56 et 44.13.57 du budget général des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2022, par rapport à l'estimation des coûts salariaux annuels 2022 ou SHE, visée à l'article 29 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, effectuée selon l'alinéa 5 du même article du décret précité aux coûts moyens bruts pondérés fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 établissant le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole par groupe de fonctions pour l'année 2022.

    CHAPITRE 5. - Du soutien aux institutions universitaires

    Art. 5. En 2022, un montant de 3.000.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux universités. Ce montant est réparti entre les universités selon la clef de répartition suivante:

  3. l'Université de Liège: 27,20%;

  4. l'Université catholique de Louvain: 30,33%;

  5. l'Université libre de Bruxelles: 24,95%;

  6. l'Université de Mons: 8,12%;

  7. l'Université de Namur: 6,77%;

  8. l'Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,63%.

    Chaque université transmet à l'administration en charge de l'enseignement supérieur, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à sa facture énergétique justifiant que le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui excède le montant de subvention obtenu.

    CHAPITRE 6. - Du soutien au secteur de l'Aide à la jeunesse

    Art. 6. § 1er. Une subvention exceptionnelle au titre d'aide en matière énergétique est octroyée aux services agréés tels que visés à l'article 2, 29°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, aux services d'accrochage scolaire, aux organismes d'adoption visés à l'article 1/1, 7°, du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption ainsi qu'aux services exécutant les obligations de la Communauté française, tels que visés à l'article 1er de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière.

    § 2. Cette subvention est calculée sur base des frais de fonctionnement des services tels que visés à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'article 17, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et sur base de l'article 16, § 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption.

    Des modalités équivalentes sont appliquées aux services exécutant les obligations de la Communauté française, tels que visés à l'article 1er de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière.

    § 3. Cette subvention est allouée, dans les limites des crédits disponibles, selon les critères suivants:

  9. pour les services résidentiels ou d'hébergement, visés à l'article 2, 32°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse et à l'article 1er, 7°, de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière, la subvention allouée est égale à maximum vingt-cinq pourcents de leurs frais de fonctionnement;

  10. pour tous les autres services, la subvention allouée est égale à maximum huit pourcents de leurs frais de fonctionnement.

    § 4. Les bénéficiaires de la subvention devront communiquer au plus tard pour le 30 juin 2023 les pièces justificatives démontrant que les conditions pour bénéficier de la subvention ont été remplies:

  11. le montant des décomptes payés ou à payer pour l'année 2022 présente un surcoût au regard des décomptes pour l'année 2019, indexés annuellement à 2 pourcents;

  12. un détail des mesures d'effort prises en vue de diminuer leurs consommations;

  13. tout document permettant de démontrer que le montant de la subvention octroyé n'est pas supérieur au surcoût constaté durant l'année 2022.

    CHAPITRE 7. - Du soutien à la Culture

    Art. 7. En 2022 et 2023, le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles destinées à atténuer l'impact de l'inflation des prix sur les activités de certains opérateurs culturels.

    Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subventions dans le respect des principes suivants:

  14. l'opérateur bénéficiaire doit avoir conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement;

  15. le mécanisme n'est pas ouvert aux opérateurs bénéficiant déjà d'une indexation automatique de leur subvention.

    CHAPITRE 8. - Du soutien aux écoles de...

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