14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 8 décembre 2015

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131565/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week(EUR) 37 uren/week(EUR) 38 heures/semaine(EUR) 37 heures/semaine(EUR)Categorie I 12,35 12,62 Catégorie I 12,35 12,62Categorie II 12,73 13,03 Catégorie II 12,73 13,03Categorie III 13,11 13,42 Catégorie III 13,11 13,42Categorie IV 13,50 13,79 Catégorie IV 13,50 13,79

Art. 3. Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week(EUR) 37 uren/week(EUR) 38 heures/semaine(EUR) 37 heures/semaine(EUR)Categorie I 12,77 13,03 Catégorie I 12,77 13,03Categorie II 13,16 13,47 Catégorie II 13,16 13,47Categorie III 13,58 13,85 Catégorie III 13,58 13,85Categorie IV 13,92 14,30 Catégorie IV 13,92 14,30

Art. 4. La condition de six mois de service est remplie le jour où...

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