14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour la récupération de métaux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour la récupération de métaux.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 9 décembre 2015

Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour la récupération de métaux (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132244/CO/322)

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 9 décembre 2015 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisation relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01), ci-après "utilisateur".

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

- aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

- aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2. En application de l'article 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2015 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire s'engagent...

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