14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 46/1, § 1 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, donné le 30 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 mars 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2024 ;

Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.066/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Toute personne désirant être agréée pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée :

- est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et

- est porteur d'un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée, et

- prouve qu'elle a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives durant lescinq dernières années précédant la date de l'introduction de la demande d'agrément, en tant qu'infirmier responsable de soins généraux dans les soins infirmiers et dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique.

Art. 2. L'agrément qui permet de porter le titre d'infirmier de pratique avancé est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

  1. ) l'infirmier de pratique avancé suit une formation continue en lien avec les connaissances et compétences de l'infirmier de pratique avancée, afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l'évolution de la science infirmière et ainsi d'entretenir et...

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