14 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 36, paragraphe premier, alinéa premier;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4, 5 et 24;

Vu le test genre réalisé le 27 octobre 2015 en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2015;

Vu l'avis 58.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

  1. « l'ordonnance » : l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

  2. « les subventions » : les subventions visées à l'article 2 de l'ordonnance;

  3. « le bénéficiaire » : le bénéficiaire visé par les articles 3 à 5 inclus de l'ordonnance;

  4. « la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions » : la décision visée à l'article 4, quatrième alinéa de l'ordonnance;

  5. « jour ouvrable » : le jour de la semaine qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

    CHAPITRE 2. - Désignation des fonctionnaires compétents

    pour certaines tâches reprises dans l'ordonnance

    Art. 2. Le comptable des recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l'ordonnance.

    Art. 3. § 1. En matière d'Economie, le Directeur-chef de service, Service Economie, de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre la décision relative à la rétention, au recouvrement et à...

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