13 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 1er du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point a), les mots « l'art dramatique y inclus le théâtre action » sont complétés par les mots « et le Théâtre jeune public »;

  2. au point d), les mots « les musiques d'expression non classique » sont remplacés par les mots « les musiques non classiques »;

  3. le 1°, alinéa 2, est complété par un point f) rédigé comme suit :

    f) le conte.

    ;

  4. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° Recettes propres : tous les revenus de l'opérateur à l'exclusion de l'ensemble des aides financières qui lui sont directement accordées par une autorité publique quelconque.

    ;

  5. l'article 1er est complété par des points 10° à 17° libellés comme suit :

    10° Théâtre jeune public : pratique théâtrale qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités.

    11° Catégorie : un ensemble de personnes morales visées à l'article 2, 1°, se caractérisant par des spécificités similaires ainsi que par des activités principales de même nature poursuivies dans le cadre du présent décret.

    12° Avis motivé : un avis répondant aux prescrits de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

    13° Emploi artistique : l'emploi de personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'oeuvres artistiques.

    14° Jeune public : un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus.

    15° Bourse : une allocation attribuée à une personne physique pour un projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel.

    16° Aide au projet : une aide financière accordée à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d'un projet déterminé, sur une durée maximale de trois ans.

    17° Contrat-programme : un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de cinq ans.

    .

    Art. 2. A l'article 2 du même décret-cadre, il est apporté les modifications suivantes :

  6. le point a) est remplacé par un point a) libellé comme suit :

    a) qui relèvent, en ordre principal, d'une des catégories reprises ci-après :

    i. les structures de création : celles qui sont dirigées par un ou plusieurs artistes et dédiées à la création, incluant notamment la conception, la composition, l'écriture, l'interprétation, la production, la coproduction, la diffusion, l'édition, la médiation et/ou la promotion des oeuvres portées par ce ou ces artistes, sans gestion d'un lieu de représentation;

    ii. les structures de services : celles qui sont dédiées à l'offre de services, à l'accompagnement à la diffusion ou à la production, la recherche, la réflexion, la formation, l'information et/ou la concertation, à destination des professionnels et/ou des publics;

    iii. les lieux de diffusion : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à l'accueil de formes artistiques en arts de la scène et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics;

    iv. les lieux de création : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à la création de formes artistiques en arts de la scène, en production propre ou en coproduction, et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics;

    v. les festivals : celles qui se consacrent à l'organisation de manifestations artistiques annuelles ou pluriannuelles;

    vi. les centres scéniques : celles qui sont missionnées pour développer dans un ou plusieurs domaine(s) des activités spécifiques au profit des publics et de l'ensemble des professionnels de ce ou ces domaine(s) et pour contribuer au rayonnement en Communauté française des oeuvres les plus singulières;

    ;

  7. au point b), les mots « , administratif ou artistique, » sont supprimés;

  8. l'alinéa 2 est supprimé;

  9. à l'alinéa 3, les mots « et des opérateurs relevant du Théâtre jeune public » sont ajoutés après les mots « Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action »

    Art. 3. A l'article 4 du même décret-cadre, il est apporté les modifications suivantes :

  10. au point 1°, les mots « , à l'exception du Théâtre jeune public, » sont ajoutés entre les mots « pour le domaine de l'art dramatique » et les mots « le Conseil de l'Art dramatique »;

  11. au point 4°, les mots « les musiques d'expression non classique » sont remplacés par les mots « les musiques non classiques »;

  12. au point 6°, il est ajouté les termes « le domaine du conte ou » entre le terme « Pour » et les termes « les projets relevant ».

    Art. 4. L'article 35 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit :

    Art. 35. - Il existe trois types d'aides financières :

    1° la bourse;

    2° l'aide au projet;

    3° le contrat-programme.

    .

    Art. 5. Au chapitre I du Titre VI du même décret-cadre, il est inséré un article 35/1 libellé comme suit :

    Art.35/1. Une personne physique ou morale qui sollicite une aide financière précise le cas échéant dans sa demande si elle a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14°.

    .

    Art. 6. A l'article 36 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au § 1er, les termes « et par type d'activité » sont remplacés par les termes « et par types d'aide »;

  14. le § 3 est supprimé.

    Art. 7. L'article 37 du même décret-cadre est supprimé.

    Art. 8. A l'article 40 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :

  15. à l'alinéa 1er, les termes « et par type d'activités » sont remplacés par les termes « et par types d'aide »;

  16. à l'alinéa 2, les termes « et par type d'activités » sont remplacés par les termes « et par types d'aide ».

    Art. 9. L'article 42 du même décret-cadre est supprimé.

    Art. 10. A l'article 43 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :

  17. au § 1er, les mots « bourse d'aide à la création artistique » sont remplacés par le mot « bourse »;

  18. au § 1er, les mots « projet de création original » sont remplacés par les mots « projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel »;

  19. le § 2 est remplacé par un § 2 libellé comme suit :

    § 2. La demande de bourse est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service de l'Administration désigné par le Gouvernement.

    Il y est mentionné le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er.

    .

    Art. 11. A l'article 45 du même décret-cadre, les mots « selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement » sont ajoutés entre les mots « émet un avis motivé » et les mots « sur l'opportunité d'octroyer une bourse ».

    Art. 12. Il est ajouté un article 45 /1 libellé comme suit :

    Art. 45/1. Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 43.

    .

    Art. 13. A l'article 46 du même décret-cadre, les mots « par voie recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».

    Art. 14. Le libellé du Chapitre III du Titre VI est remplacé par ce qui suit :

    Chapitre III. - Des aides aux projets.

    .

    Art. 15...

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