13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', relative aux mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"

Convention collective de travail du 17 septembre 2019

Mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154949/CO/327.01)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des "maatwerkbedrijven", agréées par le "Departement Werk en Sociale Economie", à l'exception des ateliers sociaux.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3. § 1er. Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers comme employés, valides ou handicapés.

§ 2. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail.

§ 3. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole, ou de leurs délégués, des organisations signataires.

§ 4. Par "Fonds Maribel social", on entend : le fonds institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et auquel la gestion des sommes mutualisées des réductions de cotisations est attribuée suivant les modalités fixées par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4. § 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 avril 2019 (n° d'enregistrement 151605/CO/327.01) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

§ 2. La présente convention collective de travail reste automatiquement d'application à toutes les subventions déjà octroyées, soit Maribel social IV phases 1 et 2, Maribel social V et VI, comme indiqué dans la convention collective du 23 avril 2019 (n° d'enregistrement 151605/CO/327.01) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Art. 5. En cas d'augmentation nette de l'emploi et d'une augmentation du volume total de travail, le...

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