13 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, la preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de mettre en oeuvre l'article 127, § 4 de la loi générale sur les douanes et accises et de déterminer sous quelles conditions le registre d'immatriculation des représentants en douane doit être tenu et comment une connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, TVA et accises et une compétence professionnelle dans l'exercice de la représentation en douane doivent être prouvées.

Le demandeur d'une inscription dans le registre des représentants en douanes doit introduire, auprès de l'Administration Générale des douanes et accises, une demande écrite contenant les informations nécessaires pour l'identification du demandeur qui peut être une personne physique ou morale. A la demande doivent être joints :

-une déclaration indiquant que le demandeur n'est pas dans un des cas d'exclusion (par exemple condamné pour vol, escroquerie, etc.)

- un certificat de connaissance suffisante en législation douanière ou une preuve d'agrément en tant qu'opérateur économique agréé

- la preuve de compétence professionnelle (preuve de location ou de propriété concernant les bâtiments d'entreprise utilisés pour l'activité de représentation en douane, affiliation à une association professionnelle belge d'agents ou de représentants en douane).

La preuve de connaissance suffisante en législation douanière peut consister en des certificats de formation suivie dans un établissement reconnu par l'autorité. Des déclarations de compétence professionnelle effective relative à l'introduction de déclarations en douane peuvent aussi être acceptées comme preuve de connaissance de la législation douanière. La preuve d'une connaissance suffisante en législation douanière peut également être fournie ultérieurement par un certificat de formation particulière reconnue par la douane. Un arrêté ministériel y relatif est à l'étude et est discuté plus en détails avec les intervenants potentiels.

Le demandeur doit aussi disposer d'un siège d'exploitation.

Les conditions pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane doivent être remplies en permanence, donc également dans la période après la date d'inscription du représentant en douane. Le représentant en douane doit lui-même faire savoir par écrit qu'il ne remplit plus ces conditions. Le Ministre des Finances peut prescrire qu'ait lieu une évaluation périodique ou non des conditions à respecter par les représentants en douane.

L'Administration Générale des douanes et accises publiera sur son site web la liste des représentants en douanes avec leur numéro d'inscription.

Le Ministre des Finances détermine les modalités pour la tenue des documents par les représentants en douane dans un arrêté ministériel séparé, pris en même temps que le présent arrêté royal.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

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