13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Indexation des salaires

(Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130036/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 2. Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées au chiffre de l'indice santé, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3. Les rémunérations mensuelles minimums, annexées à la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires et les salaires réellement payés ont pour base l'indice-pivot 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 - 100,62 - 101,62 (base 2013) (au 1er juillet 2015).

Art. 4. Les rémunérations mensuelles minimums ainsi que les rémunérations effectivement payées fluctuent de 1 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice santé lissé des trois derniers mois fluctue de 1 p.c. en regard de l'indice-pivot. Cet indice-pivot majoré ou diminué de 1 p.c., devient...

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