13 MARS 2016. - Arrêté royal ordonnant l'élaboration d'une statistique mensuelle de la production dans l'industrie de l'eau

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles;

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 mars 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1946 ordonnant l'élaboration d'une statistique mensuelle de la production dans l'industrie de l'eau;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 2 octobre 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58.687/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La Direction générale Statistique - Statistics Belgium effectue mensuellement une enquête obligatoire sur la production dans l'industrie de l'eau.

Art. 2. L'enquête couvre les activités de la division 36 de la NACE Rév.2 (cf. règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques).

Art. 3. La statistique est collectée auprès des entreprises visées à l'article 2, au moyen d'un questionnaire dont les catégories de renseignements à fournir sont énumérées dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4. Le questionnaire visé à l'article 3 est renvoyé dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 8 du mois suivant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte l'enquête.

Art. 5. Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration sur support papier ou par voie électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Art. 6. Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art...

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