13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant interdiction de l'usage de filets emmêlants et de filets maillants dans la zone de plage flamande en vue de la protection des mammifères marins

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002 et l'article 51, § 1er, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004 et § 2 ;

Vu l'avis du " Minaraad " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 septembre 2014 ;

Vu l'avis 57.070/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que tous les mammifères marins présents sur le territoire de la Région flamande jouissent de la protection sur la base de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après désignée par directive Habitats, notamment par la reprise du marsouin (phocoena phocoena) et du grand dauphin (Tursiops truncatus) à l'annexe II de la directive, par la reprise de tous les cétacés (cetacea) à l'annexe IV de la directive et par la reprise de tous les phoques à l'annexe V de la directive, pour autant qu'ils n'ont pas été repris à l'annexe IV. La présence d'une espèce à l'annexe IV de la directive implique que, conformément à l'article 12.1 de la directive, chaque état-membre de l'Union européenne prend les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte et que, conformément à l'article 12.4 de la directive, il instaure un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a) dans un but d'entreprendre les nouvelles recherches et de prendre les mesures de conservation nécessaires sur la base des informations recueillies pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. La présence d'une espèce à l'annexe V de la directive implique que, conformément à l'article 14.1 de la directive, chaque état-membre de l'Union européenne prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune sauvage figurant à l'annexe V soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable ;

Considérant que tous les mammifères marins présents sur le territoire de la Région flamande jouissent de la protection sur la base de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, notamment sur la base des dispositons des articles 5, 6, 10 et 16 ;

Considérant que le présent arrêté élargit et renforce la protection précitée conforme à l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 par l'interdiction de l'usage de certains types de filets dans la zone de marée haute le long de la côte flamande ;

Considérant qu'il est de notoriété publique que l'usage de filets maillants et...

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