13 MAI 2016. - DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et du décret provincial du 9 décembre 2005 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et du décret provincial du 9 décembre 2005

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale

Art. 2. L'article 2 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifié par le décret du 18 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Le présent décret s'applique :

1° aux structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande ;

2° aux structures de coopération relevant du droit de la Région flamande en vertu de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.

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Art. 3. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 10. § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique afin de réaliser des objectifs appartenant à un ou plusieurs domaines politiques.

Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à participer à la structure de coopération dotée de la personnalité juridique, outre les communes, les régies communales autonomes, les centres publics d'aide sociale et leurs associations de droit public, les autres structures de coopération déterminées par le présent décret, les zones de police et les zones de secours.

Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité juridique est toujours établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure de coopération ou à une commune participante.

§ 2. Des personnes de droit privé peuvent participer à une structure de coopération telle que visée au paragraphe 1er, dans les cas suivants :

1° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 4.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la personne de droit privé participante n'est pas active en tant que fournisseur d'énergie ou producteur d'énergie tel que visé à l'article 1.1.3, 78° et 102°, du décret précité ;

2° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

.

Art. 4. A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 2, phrase introductive, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;

  2. au paragraphe 2, 3°, le mot « connexes » est...

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