13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas et à la conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas et à la conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

Convention collective de travail du 17 septembre 2015

Introduction du titre-repas, augmentation du titre-repas et conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130313/CO/140.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence, paru dans le Moniteur belge du 9 février 2010.

§ 2. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui :

  1. effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers;

  2. exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par "activités logistiques", on...

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