13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la maintenance technique,

l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation

Convention collective de travail du 15 octobre 2015

Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130426/CO/315.01)

Objectif

Article 1er. La présente convention collective de travail règle le statut et le fonctionnement de la délégation syndicale. Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 5 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, qui a été conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail.

Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (SCP 315.01).

Par "travailleurs" il convient d'entendre dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail : les travailleurs masculins et féminins, à l'exclusion du personnel de direction et des cadres, comme défini dans la législation et pendant la procédure d'élections sociales.

Compétences de la délégation syndicale

Art. 3. Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 14 de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, les compétences de la délégation syndicale concernent entre autres :

- le respect des principes généraux définis aux articles 2 à 5 de la convention collective du 24 mai 1971;

- les relations de travail;

- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;

- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Institution de la délégation syndicale

Art. 4. A la requête d'une ou de plusieurs organisation(s) professionnelle(s) représentative(s) signataire(s) de la présente convention...

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