13 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur commun des commissions de recours en matière d'évaluation

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les articles 1er, 3°, 2, 1°, et 4, § 2, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, l'article 30, § 4, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015;

Vu le protocole n° 712 du 09 décembre 2015 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 58.527/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La voie de communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la commission. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).

Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci.

CHAPITRE II. - Convocations et fixation des audiences

Art. 2. § 1er. La commission accuse réception de chaque dossier.

§ 2. Seuls les dossiers complets sont fixés à l'ordre du jour d'une audience.

Un dossier complet comporte l'inventaire de l'ensemble des pièces du dossier, le dossier d'évaluation défini à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, ainsi que les coordonnées personnelles complètes de l'évalué et de l'évaluateur.

Le cas échéant, et sans préjudice de son audition, l'évalué communique à la commission son éventuelle motivation écrite, voire pièces complémentaires au dossier transmis, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui précède la date d'audience.

Il communique dans le même temps les éléments susmentionnés à l'autre partie invitée à être entendue.

Art. 3. § 1er. La commission se réunit aux dates fixées par le président.

Les dossiers de stage ou de recours contre une mention « insuffisant » sont fixés par priorité dans l'ordre du jour.

§ 2. L'ordre du jour est joint à la convocation adressée aux membres de la commission.

Les dossiers fixés sont rendus accessibles aux membres de la commission, de préférence par le biais d'une...

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