13 FEVRIER 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, articles 20, 21 et 24, alinéa 3 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 22 octobre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 novembre 2019 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 16 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 66.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  2. Ministres: les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé et la politique d'aide aux personnes;

  3. Ordonnance du 21 décembre 2018 : l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;

  4. Bénéficiaire : tout assuré bruxellois, aussi bien un ayant droit qu'une personne à charge, qui, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 2018, a droit à des interventions dans des prestations de soins aux individus ;

  5. Bénéficiaire BIM : tout bénéficiaire qui a droit à une intervention majorée de l'assurance, comme visé à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  6. Bénéficiaire 65+ : tout bénéficiaire âgé d'au moins 65 ans ;

  7. SMR : une société mutualiste régionale bruxelloise visée à l'article 2, 5°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

    Art. 2. La part de la subvention annuelle globale, visée à l'article 3, à laquelle chaque SMR peut prétendre au maximum, est déterminée, d'une part, sur une base quantitative et, d'autre part, sur une base qualitative via le mécanisme de responsabilisation visé à l'article 5.

    Art. 3. La subvention...

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