13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, premier alinéa, points 9° et 11° et l'article 397 ;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 21 mai 2014 ;

Vu l'avis du SARO (Conseil consultatif stratégique sur l'Aménagement du Territoire), rendu le 24 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil flamand Environnement et Nature, rendu le 25 septembre 2014 ;

Vu l'avis du SALV (Comité consultatif stratégique Agriculture et Pêche), rendu le 26 septembre 2014 ;

Vu l'avis du MORA (Conseil de la Mobilité), rendu le 26 septembre 2014 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de Flandre), donné le 29 septembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.947/1 du Conseil d'Etat, rendu le 6 février 2015, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les projets flamands visés à l'article 2, premier alinéa, point 11°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignés à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 2. Les projets provinciaux visés à l'article 2, premier alinéa, point 9°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 3. L'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re

Projets flamands tels que mentionnés à l'article 1er

Dans la présente annexe, l'on entend par « demandes » :

  1. les demandes d'actes urbanistiques, en ce compris les dépendances indispensables au fonctionnement, ainsi que les compensations en matière d'environnement et de retenue des eaux et les mesures d'intégration paysagère éventuellement inhérentes au projet ;

  2. les demandes d'exploitation d'établissements ou d'activités classés.

    Le Gouvernement flamand est compétent pour se prononcer en première instance administrative sur les demandes suivantes :

  3. demandes introduites par le gestionnaire de...

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