13 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. COMMENTAIRE GENERAL :

    Le projet d'arrêté royal qui est soumis à votre signature vise, d'une part, à mettre en conformité l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avec les dispositions relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles en exécutant la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et, d'autre part, à aménager la procédure d'introduction d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume par un ressortissant de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

    Le présent projet d'arrêté royal transpose, également, partiellement la Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires de la protection internationale (abrégée ci-après Directive 2011/51/UE).

    La Directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (abrégée ci-après Directive 2003/109/CE) permet aux ressortissants de pays tiers ayant résidé légalement et continuellement au minimum cinq ans sur le territoire d'un Etat membre, d'obtenir sur demande et sous certaines conditions le statut de résident de longue durée. Par l'attribution du statut de résident de longue durée, les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille peuvent s'établir dans d'autres Etats membres de l'UE sur la base du chapitre III de la Directive 2003/109/CE. Le statut de résident de longue durée leur donne le droit de séjourner pour des périodes de plus de trois mois dans d'autres Etats membres de l'UE pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, pour y poursuivre des études ou une formation professionnelle ou à toute autre fin.

    Sur la base de l'article 3, paragraphe 2, sous c) et d) de la Directive 2003/109/CE, les ressortissants de pays tiers qui étaient réfugiés ou avaient l'autorisation de séjourner dans un Etat membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou à la pratique des Etats membres, étaient exclus du champ d'application de cette directive.

    La directive 2011/51/UE élargit le champ d'application de la Directive 2003/109/CE aux bénéficiaires de la protection internationale, tel que défini à l'article 2, sous a) de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection et à l'article 2, sous a) de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). Par conséquent, les réfugiés reconnus ainsi que les bénéficiaires de la protection subsidiaire entrent désormais aussi en ligne de compte pour l'octroi du statut de résident de longue durée.

    La plupart des dispositions de la directive 2011/51/UE ont été transposées par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Un certain nombre de dispositions doivent toutefois encore être transposées dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, plus précisément l'article 8, paragraphes 4 à 6, et l'article 19bis de la Directive 2003/109/CE, insérés par la Directive 2011/51/UE. Il s'agit des dispositions qui doivent garantir que l'on puisse toujours déduire du permis de séjour de résident de longue durée-UE quel Etat membre est responsable de la protection internationale. Ceci est particulièrement important lorsque le résident de longue durée fait usage de son droit de séjour dans des Etats membres autres que l'Etat membre qui a octroyé le statut de résident de longue durée.

  2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE :

    Article 1er.

    Cet article vise à répondre au prescrit des articles 26, de la directive 2003/109/CE, 40, de la directive 2004/38/CE et 2, de la directive 2011/51/UE qui prévoient que lorsque les Etats membres transposent les dispositions de ces directives, les actes de transposition contiennent une référence aux présentes directives.

    Articles 2, 3, 18, 24 et 30.

    Les modifications de ces articles sont une conséquence de l'abrogation des annexes 1, 1bis et 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

    Pour les raisons de l'abrogation de ces annexes, nous vous renvoyons au commentaire des articles 35, 36 et 37, du présent arrêté royal.

    Article 4.

    L'article 4 modifie l'article 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Pour des raisons de lisibilité, l'article 29 est scindé en deux paragraphes.

    Le premier paragraphe contient les dispositions qui concernent la demande d'autorisation d'établissement qui doit être introduite par l'étranger auprès de l'administration communale de son lieu de résidence.

    Les conditions de recevabilité devant être vérifiées par le bourgmestre ou son délégué lors de cette demande n'ont pas été modifiées. Si l'étranger satisfait à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (à savoir s'il est autorisé ou admis au séjour illimité) et, dans le cas où son identité n'a pas encore été établie, s'il produit un passeport valable, le bourgmestre ou son délégué prend la demande en considération et la transmet à l'Office des Etrangers. Dans le cas contraire, si l'étranger ne satisfait pas à l'une des conditions de recevabilité ou aux deux conditions, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande d'autorisation d'établissement en considération.

    Le second paragraphe contient les dispositions qui concernent la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée qui doit être introduite par l'étranger auprès de l'administration communale de son lieu de résidence .

    Les conditions de recevabilité devant être vérifiées par le bourgmestre ou son délégué lors de cette demande ont été modifiées. Dans la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980, le fait de disposer d'un droit de séjour illimité au moment de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, prévu à l'article 15bis, a été supprimé car il n'était plus défendable à la lumière de l'arrêt Singh de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 octobre 2012 (C-502/10). La Cour a en effet conclu que les étrangers qui possèdent un permis de séjour formellement limité mais qui sont établis durablement dans l'Etat membre, ne peuvent pas être exclus du champ d'application de la Directive 2003/109/CE.

    Par conséquent, les étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée peuvent introduire, dans certains cas à l'issue d'un séjour légal et ininterrompu de cinq ans sur le territoire, une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée auprès de leur administration communale. Avant de prendre la demande en considération, le bourgmestre ou son délégué vérifiera si l'étranger possède un titre de séjour ou d'établissement valable et, si son identité n'a pas encore été établie, s'il produit un passeport valable. Si l'étranger ne satisfait pas à l'une des conditions de recevabilité ou aux deux conditions, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée en considération.

    Article 5.

    L'article 5 modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le texte existant de l'article 30 constitue le paragraphe 1er et deux nouveaux paragraphes sont insérés.

    Le nouveau paragraphe 2 de l'article 30 réalise la transposition de l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la Directive 2003/109/CE, insérés par la Directive 2011/51/UE.

    Le paragraphe 2, alinéa 1er de l'article 30 prévoit que si, lors de l'octroi du statut de résident de longue durée, il s'agit d'une personne qui bénéficie de la protection internationale en Belgique, cette situation doit être signalée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE au moyen d'une remarque. Sur la base du nouvel article 8, paragraphe 4, de la Directive 2003/109/CE, la Belgique doit indiquer à la rubrique « remarques » du permis de séjour UE la remarque « La Belgique a accordé la protection internationale le (date) ». Cette obligation a pour but d'informer les autres Etats membres que l'étranger bénéficie de la protection internationale, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement (considérant 5 de la Directive 2011/51/UE).

    Le paragraphe 2, alinéa 2 de l'article 30 règle l'exécution pratique lors de l'octroi d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE à un étranger qui possède déjà un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre et qui contient la remarque relative à la protection internationale. Il s'agit alors de la situation où la Belgique, en tant que deuxième Etat membre, délivre un permis de séjour de résident de longue durée-UE à un résident de longue durée d'un premier Etat membre.

    Sur la base du nouvel article 8, paragraphe 5, de la Directive 2003/109/CE, la Belgique doit indiquer la même remarque relative à la protection internationale sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge. Toutefois, elle...

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