13 DECEMBRE 2016. - Décret portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Champ d'application

Le présent décret s'applique à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, aux prestataires ainsi qu'à toutes les personnes qui sollicitent ses mesures de soutien au titre de bénéficiaire.

Art. 2 - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3 - Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. vie autodéterminée : l'organisation de son quotidien en ayant recours aux conseils, à l'accompagnement et au soutien nécessaires lorsque le bénéficiaire concerné en a besoin ou le souhaite;

  2. liberté de choix : la liberté du bénéficiaire d'opter pour une possibilité de manière autonome;

  3. bénéficiaires : les personnes physiques suivantes :

    1. les enfants et les jeunes : les personnes âgées de 0 à 21 ans qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité;

    2. les adultes : les personnes âgées de 21 ans à l'âge légal de la retraite qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité;

    3. les personnes âgées : les personnes qui ont dépassé l'âge légal de la retraite;

    4. les soignants proches : les personnes proches d'une personne mentionnée aux a), b) ou c) et qui s'en occupent dans un cadre non professionnel, qu'elles soient ou non dédommagées pour le faire. Les aidants proches mentionnés dans la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance sont aussi considérés comme soignants proches;

  4. représentant : une des personnes physiques suivantes :

    1. le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

    2. le mandataire désigné par le bénéficiaire par le biais d'un acte notarié, à l'exception des personnes qui sont occupées auprès d'un prestataire auquel fait appel le bénéficiaire;

  5. prestataires : les services et établissements qui fournissent les prestations de soutien auprès des bénéficiaires;

  6. aménagements raisonnables : les aménagements raisonnables mentionnés à l'article 3, 9°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination;

  7. accessibilité : le fait que le bénéficiaire puisse trouver les domaines de vie organisés, y accéder et les utiliser;

  8. détection des besoins : l'évaluation et la clarification des mesures de soutien nécessaires, que ce soit au niveau des soins, au niveau social, sociopédagogique ou ménager, au niveau de la nécessité d'aides et d'aménagement de l'habitation, le cas échéant, au niveau de l'intégration professionnelle, des aides financières et administratives, ainsi que d'autres besoins du bénéficiaire. Les ressources et capacités du bénéficiaire ainsi que de son environnement social sont prises en considération;

  9. gestion de cas : la procédure pour organiser, avec le bénéficiaire, l'aide, l'encadrement, la promotion et l'approvisionnement nécessaires, et ce, en répondant aux besoins de manière adéquate. La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des besoins d'aide concrets du bénéficiaire;

  10. plan de soutien : l'offre de soutien qui, en impliquant le bénéficiaire, est établie sur la base d'une évaluation individuelle des besoins en tant que recommandation pour les mesures de soutien demandées par le bénéficiaire;

  11. Office : l'Office pour une vie autodéterminée;

  12. Convention de l'ONU : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, faits à New-York le 13 décembre 2006.

    Art. 4 - Représentant

    Dans les limites des prescriptions légales, le représentant du bénéficiaire peut exercer tous les droits et devoirs de celui-ci mentionnés dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt du bénéficiaire.

    Chapitre 2. - Création de l'Office

    Art. 5 - Création

    Il est créé un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

    L'Office possède la personnalité juridique d'un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret.

    L'Office a son siège à Saint-Vith.

    Chapitre 3. - Vie autodéterminée et missions de l'Office

    Section 1re. - Missions et dispositions générales

    Art. 6. - Missions générales

    L'Office assure les missions générales suivantes :

  13. informer de manière générale la population sur les mesures de soutien et offres existantes qui sont du ressort de l'Office, et ce, par la sensibilisation, les relations publiques et la diffusion de documentation;

  14. de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, observer les évolutions dans le ressort de l'Office;

  15. de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des propositions ou recommandations en vue d'adapter l'offre aux conditions cadres correspondantes. A la demande d'autres autorités, l'Office peut aussi élaborer des propositions ou recommandations en vue d'adapter l'offre aux conditions cadres correspondantes;

  16. promouvoir et encadrer l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires qui sont du ressort de l'Office;

  17. mener ou mandater des études et enquêtes;

  18. promouvoir la formation continue des personnes occupées dans le ressort de l'Office;

  19. en tant que point de contact (point focal) de la Communauté germanophone pour la Convention de l'ONU :

    1. assurer la coordination générale de la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU en Communauté germanophone;

    2. établir un plan d'action transversal en vue de la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU en Communauté germanophone, plan soumis au Parlement après approbation du Gouvernement;

    3. en tant qu'organisme spécialisé, assurer la coordination de la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU et des mesures prévues dans le plan d'action;

    4. assurer l'information et la sensibilisation en ce qui concerne la Convention de l'ONU, des concepts et développements novateurs dans le secteur ainsi que sur les mesures et processus mis en place en Communauté germanophone;

    5. faire rapport sur la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU;

    6. se concerter avec les organismes compétents aux niveaux national et international;

  20. conseiller et sensibiliser à propos de l'accessibilité;

  21. sur ordre du Gouvernement, assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux et conclure des conventions de coopération avec les autorités et organismes en Belgique et à l'étranger.

    Art. 7. - Conseils prodigués aux bénéficiaires

    L'Office assure, en faveur des bénéficiaires, les tâches de conseil suivantes :

  22. informer, orienter et conseiller de manière personnalisée le bénéficiaire quant aux mesures de soutien existant en Communauté germanophone et du ressort de l'Office;

  23. analyser les besoins individuels du bénéficiaire en collaboration avec lui. Pour ce, l'Office tient compte des souhaits et besoins du bénéficiaire ainsi que de sa liberté de choix. Si le bénéficiaire le souhaite, d'autres personnes peuvent participer à l'analyse des besoins. En règle générale, l'analyse des besoins se déroule dans l'habitation du bénéficiaire ou sur son lieu de formation ou de travail;

  24. établir, en accord avec le bénéficiaire, un plan de soutien individuel et orienté sur son milieu de vie. Dans ce plan de soutien sont repris les résultats de l'analyse des besoins et les mesures de soutien recommandées mises en place en fonction de cette dernière. Le plan de soutien est établi de concert avec les prestataires, en tenant compte des capacités propres et de leurs réserves de capacité disponibles;

  25. coordonner les mesures du plan de soutien, si besoin est et dans la mesure où le bénéficiaire est d'accord avec le plan de soutien élaboré. S'il est dérogé au plan de soutien ou si celui-ci est rejeté, l'Office soutient le bénéficiaire dans la mise en oeuvre des mesures de soutien qu'il a choisies, et ce, dans le cadre des capacités disponibles des prestataires;

  26. simuler la participation personnelle pour les soutiens prévus dans le plan et informer le bénéficiaire sur les éventuelles aides financières et administratives;

  27. prodiguer des conseils spécialisés et personnalisés au bénéficiaire tout au long de la prestation de soutien et coordonner les mesures en fonction des besoins tout en tenant compte de son milieu de vie. Pour vérifier si les mesures sont toujours adaptées, le plan de soutien est vérifié avec le bénéficiaire et les prestataires concernés :

    1. pour les enfants, les jeunes et les adultes : à la demande du bénéficiaire ou sur la proposition de l'Office;

    2. pour les personnes âgées : au moins tous les six mois.

    Les bénéficiaires et les prestataires concernés informent aussi l'Office en cas de modification des besoins;

  28. prodiguer des conseils au bénéficiaire en ce qui concerne la prévention de la violence et le soutenir lorsqu'il est victime de tels actes.

    Le Gouvernement détermine les conditions à respecter pour solliciter l'analyse des besoins et l'établissement du plan de soutien, ainsi que les critères et procédures d'évaluation à utiliser pour estimer les besoins.

    Art. 8. - Aides et subsides en faveur des bénéficiaires

    L'Office peut octroyer aux bénéficiaires des aides financières et/ou des subsides pour des mesures individuelles d'aide et d'adaptation visant la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables, y compris...

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