13 AOUT 2022. - Arrêté royal portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution des articles 2, 6°, 3, § 2, 3/1, 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1, alinéa 3, et 95/6, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, de même que l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les fondements juridiques initialement mentionnés ont été élargis à tous les articles précités.

L'article 2, 6°, de cette loi définit la notion de `victime' en fonction de l'application de la loi du 17 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. Cet article prévoit également que les modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée et/ou entendue dans le cadre de cette loi, seront déterminées par arrêté royal.

Le présent projet établit également la manière dont la victime peut formuler des conditions pouvant être imposées dans son intérêt.

L'article 15 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins abroge en effet l'actuel arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. L'arrêté royal précité règle encore actuellement les modalités pratiques selon lesquelles les victimes peuvent se manifester dans le cadre de l'exécution de la peine. Cette abrogation entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Elle est nécessaire pour différentes raisons.

Il était tout d'abord nécessaire d'adapter différents formulations et processus, à la suite de la sixième réforme de l'Etat.

En outre, sur la base des expériences tirées de la pratique depuis l'entrée en vigueur de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 le 1er février 2007, un certain nombre de processus peuvent être redéfinis afin de les rendre plus efficaces et plus soucieux des victimes. On ne touche cependant pas aux principes qui étaient déjà contenus dans l'arrêté de 2007.

L'article 3/1, inséré dans la loi du 17 mai 2006 par la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, Vous octroie la délégation de déterminer pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci les victimes seront, à l'avenir, contactées de manière « proactive » par les services compétents des communautés.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'adapter les règles fixées par le Roi concernant la manière dont les victimes peuvent demander à être informées et/ou être entendues.

En ce qui concerne l'article 10 de l'arrêté royal relatif à l'assistance par un interprète, il est précisé, suite à l'avis du Conseil d'Etat, que la base légale est offerte par l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En ce qui concerne les articles 11 et 14 de l'arrêté royal, relatifs à la reconnaissance des associations qui peuvent assister les victimes, il est précisé que la base légale est offerte par le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, lu conjointement avec les articles 3, § 2, 53, alinéa 3, 61, § 4, alinéa 4, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 3, 90, § 1, alinéa 3, en 95/6, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 précitée, qui déterminent que la victime peut se faire assister par une association agréée à cette fin par le Roi. Les articles 35, § 1, alinéa 3, et 44, § 3, alinéa 4, de cette loi ne sont pas retenus dans cette énumération comme ils sont abrogés par l'article 24 de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, comme le Conseil d'Etat le remarque dans la note en bas de page numéro 3 dans son avis. Cette abrogation entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Ce qui précède est repris dans un nouveau cadre d'exécution qui Vous est soumis dans le présent arrêté royal.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord de la Sécrétaire d'Etat au Budget.

Le texte a été également soumis pour avis à la Conférence interministérielle des Maisons de justice du 8 novembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 10 août 2022;

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai de 30 jours.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le projet a été soumis pour avis à l'Autorité de Protection de données. Etant donné que le texte soumis au Conseil d'Etat a fait l'objet de modifications suite à cet avis, les dispositions modifiées ou ajoutées ont encore été soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Commentaire des articles

L'article 1er définit les termes utilisés à maintes reprises dans l'arrêté royal.

Plusieurs définitions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne sont pas maintenues. La distinction établie entre l'assistant de justice de première ligne et l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes ne concorde plus avec les changements structurels qu'ont connus les maisons de justice à la suite de la sixième réforme de l'Etat. Ces missions sont actuellement accomplies par le service compétent des communautés. En vue de l'application du présent arrêté royal, ce service est défini comme étant le service désigné par les communautés qui assure l'information générale et spécifique, le soutien et l'assistance des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine privative de liberté.

La distinction entre une déclaration de la victime, complétée par la victime, et une fiche de la victime, complétée par la victime avec l'aide du service d'accueil des victimes, n'est pas maintenue. L'expérience pratique montre que cette distinction offre peu de plus-value et peut au contraire prêter à confusion, tant pour les victimes que pour les acteurs. Dans le cadre de l'exécution de la peine, il a été indiqué qu'il était plus simple de travailler avec un seul document ne comportant qu'une seule et même dénomination, avec une préférence pour la dénomination « fiche victime », qui a également été appliquée sous le régime ancien des lois de 1998 sur la libération conditionnelle. Ce terme est toujours ancré dans la pratique de l'exécution de la peine. La définition indique par ailleurs quelles données la fiche victime doit comprendre. Elles servent de fil conducteur pour le modèle qui sera joint à l'arrêté ministériel. Le Conseil d'Etat remarque sous le numéro 6 de son avis qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail. Compte tenu de cette remarque, ainsi que de l'avis de l'Autorité de protection des données selon lequel le texte devrait définir de manière exhaustive les catégories de données à caractère personnel et prévoir que la victime soit informée du caractère obligatoire ou facultatif de la communication de ces catégories de données, le texte de l'article 1, 3°, a été substantiellement modifié. Toutes les données, à caractère personnel et autres, demandées à la victime via la fiche victime sont énumérées de manière exhaustive dans l'arrêté royal. Le numéro du registre national est également inclus, conformément aux instructions de l'Autorité de protection des données. Ainsi, la délégation donnée au ministre est clarifiée, notamment la détermination du modèle de la fiche victime par lequel ces informations sont demandées, et les données, à caractère personnel ou non, demandées à la victime sont précisées. A titre informatif, il est renvoyé à l'article 1, 4° de l'arrêté royal actuel du 29 janvier 2007 et au modèle de déclaration de victime déterminé par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2007 (remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013). C'est en sens que le modèle de la fiche victime sera élaboré. Le libellé de l'article 1, 3°, ainsi que le libellé du modèle de la fiche victime, montrent clairement quelles informations la victime doit communiquer (en vue de l'exercice de ses droits) et quelles informations la victime peut communiquer si elle le souhaite.

Suite à l'avis 71.888/1/V du 5 août 2022 du Conseil d'Etat, le 3° a aussi été complété d'un renvoi aux droits de la victime relatifs à la protection des données qui sont mentionnées sur la fiche victime. Initialement, ce point était inséré dans un nouvel article 12 afin de tenir compte de l'observation de l'Autorité de protection des données sous le point 8. Les victimes jouissent des droits énoncés au titre II, chapitre 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La fiche victime fait en effet partie du dossier judiciaire de l'exécution de la peine. Ces informations sur les droits de la victime dans le cadre du traitement des données seront également reprises dans la fiche victime. Le Conseil...

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