12 OCTOBRE 2017. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 octobre 2017.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

_______

Note

(1) Session 2016-2017.

Documents du Parlement wallon, 874 (2016-2017) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 11 octobre 2017.

Discussion.

Vote.

30 MARS 2017. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

Vu la Constitution, les articles 39 et 139;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VIII, 4° et 92bis, § 1er, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 28 avril 2014;

Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, modifié par les décrets des 27 avril 2009 et 5 mai 2014;

Considérant les avis du Conseil d'Etat sur les avant-projets de décret respectifs de la Région wallonne (CE, avis 59/753/2/V du 17 août 2016) et de la Communauté germanophone (CE, avis 59.365/4 du 30 mai 2016), qui recommandent, dans le cadre d'élections simultanées, la conclusion d'un accord de coopération pour définir les modalités d'organisation des élections communales et provinciales sur le territoire de la Communauté germanophone;

Considérant la décision prise le 6 octobre 2016 lors de la séance conjointe du Gouvernement de la Communauté germanophone et du Gouvernement wallon, d'élaborer un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif aux modalités d'organisation des élections provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de langue allemande;

Considérant qu'il y a lieu de définir de commun accord les modalités d'organisation des élections provinciales et communales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande;

la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre des Pouvoirs locaux,

et

la Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions,

ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération porte sur les modalités d'organisation des élections simultanées communales et provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne :

  1. les dispositions de fond applicables respectivement aux élections provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er ;

  2. le contrôle des candidats, notamment en vue du contrôle des dépenses électorales visé à la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, sans préjudice de l'article 8;

  3. les recours dirigés contre les élections communales ou provinciales.

    § 2. Si, à la suite d'un ou de plusieurs recours dirigés contre les élections visées au paragraphe 1er, l'organisation de nouvelles élections simultanées communales et provinciales s'avère nécessaire sur le territoire de la région de langue allemande, celles-ci sont également organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone selon les modalités prévues par le présent accord de coopération.

    Art. 2. Les élections simultanées communales et provinciales sur le territoire de la région de langue allemande visées à l'article 1er ont lieu selon le mode de scrutin électronique avec preuve papier.

    Pour ces élections, le livre Ier de la quatrième partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé « le Code », est applicable moyennant les adaptations prévues dans le présent accord de coopération, sans préjudice de l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

    CHAPITRE II. - Modalités générales

    Art. 3. Les habilitations gouvernementales visées aux articles L4112-5, alinéa 4, L4112-9, alinéa 1er, L4112-17, § 1er, L4121-3, § 6, alinéa 5, L4122-3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, L4122-5, § 1er, alinéa 3, et § 5, L4122-6, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 2 et 4, L4122-8, § 2, L4123-1, § 3, L4123-2, § 3, alinéa 2, L4124-1, § 6, alinéa 1er, L4125-1, § 5 et § 6, alinéa 2, L4125-5, § 7, alinéa 2, et § 8, L4125-10, § 1er, in fine, L4131-4, § 1er, alinéa 5, L4132-1, § 1er, 7°, et § 3, alinéa 1er, L4133-2, § 3, alinéa 1er, L4135-1, alinéa 1er, L4135-3, § § 3 à 5, L4135-4, alinéa 2, L4141-1, § § 1er à 3, L4142-4, § 5, alinéa 1er, et § 6, alinéa 2, L4142-18, alinéa 1er, L4142-24, in fine, L4143-3, § 2, alinéa 1er, L4143-4, § 1er, alinéa 2, L4145-2, § 2, L4145-5, § 3, alinéa 2, et L4145-16, § 1er, alinéa 2, du Code sont exécutées conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

    Art. 4. § 1er. Les décisions visées aux articles L4122-6, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, et L4123-1, § 1er, alinéa 2, du Code sont prises conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

    En cas de désaccord entre le collège communal et le gouverneur de province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux conformément à l'article L4123-1, § 2, du Code, la décision est prise conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

    La publication du communiqué visée à l'article L4124-1, § 2, du Code, la transmission des instructions visée à l'article L4125-10, § 1er, du Code et la délivrance des cartes de légitimation visées à l'article L4143-8, § 1er, alinéa 3, sont effectuées conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.

    § 2. Le Gouvernement wallon ou son délégué et le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué signalent, chacun pour leur part, les éventuelles candidatures multiples conformément à l'article L4142-17 du Code.

    Le traitement de données visé à l'article L4142-18, du Code est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement wallon ou de son délégué et du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de son délégué, chacun pour ce qui les concerne.

    Art. 5. § 1er. Lors de la transmission de documents ou d'informations au Gouvernement ou à son délégué visées aux articles L4122-3, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, in fine, L4122-6, § 1er, alinéa 1er, L4123-2, § 3, alinéa 1er, L4125-1, § 6, alinéa 1er, L4125-5, § 7, alinéa 4, L4142-17, L4142-24, ab initio, et L4145-16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une copie est simultanément transmise au Gouvernement de la Communauté germanophone ou à son délégué.

    § 2. Le Gouvernement wallon ou son délégué et le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué peuvent, chacun pour ce qui les concerne, requérir la transmission de résultats partiels visée à l'article L4112-21, § 1er, du Code.

    Art. 6. Dans la mesure où elles...

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