12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Fonds social auxiliaire du non-marchand' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 7 mars 2017

Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social auxiliaire du non-marchand" (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138558/CO/337)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).

§ 2. En dérogation au premier alinéa, la présente convention ne s'applique pas aux travailleurs occupés par les mutualités, les universités libres et toute entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dispose déjà d'une convention collective de travail relative à la formation des groupes à risque.

Par "universités libres" on entend : les institutions universitaires libres.

Par "mutualités" on entend :

- les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

- les sociétés mutualistes, ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août...

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