12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 26 avril 2017
Modification de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139264/CO/304)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est situé en Région flamande;
- être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.
Art. 2. Objet
L'article 4 de la convention collective du 31 janvier 2008 (n° 88263/CO/304) est remplacé par :
Art. 4. Dénomination et siège social
A partir du 1er janvier...
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