12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Convention collective de travail du 9 juin 2017

Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140004/CO/104)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 9 juin 2017, ainsi qu'en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail.

Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application sont négociées au niveau des entreprises.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage...

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