12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie

Convention collective de travail du 9 juin 2017

Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140044/CO/210)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 9 juin 2017, ainsi qu'en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil national du travail.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 au moment de la...

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