12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire du Haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 7, alinéa 4 de l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le protocole n° 2015/09 du Comité du Secteur XV du 26 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 avril 2015;

Vu l'avis 58.026/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les dispositions relatives au statut des mandataires de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale sont applicables au Haut Fonctionnaire. Le Haut fonctionnaire occupe un poste de rang A5.

Pour l'application de cet arrêté au Haut fonctionnaire intégré au sein de l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 28 mai 2015, cet organisme doit être assimilé à un organisme d'intérêt public de catégorie A de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Sans préjudice de l'article 464 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, le Ministre-Président, communique le cas échéant également au Gouvernement les objectifs stratégiques qui relèvent de ses missions visées à l'article 48, alinéa 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le Gouvernement assigne ces objectifs stratégiques au Haut fonctionnaire.

Dans le cadre de l'application au Haut fonctionnaire de l'article 464 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, le Ministre exerçant les...

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