12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2, alinéa trois, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par le décret du 6 mai 2011, la phrase suivante est ajoutée :

En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret.

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Art. 3. L'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique.

§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :

  1. eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;

  2. eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;

  3. directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

  4. zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;

  5. Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

  6. règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

  7. règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;

  8. zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau. La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ;

  9. pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;

  10. eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire.

    § 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes :

  11. entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  12. exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  13. exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  14. milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;

  15. agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  16. surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  17. surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise.

    Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

  18. demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

    § 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes :

  19. transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;

  20. unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

  21. transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;

  22. expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;

  23. exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;

  24. point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou exploitations et destinés à plusieurs agriculteurs ou exploitations ;

  25. transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

  26. producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;

  27. échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;

  28. traiter :

    1. exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;

    2. l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;

    3. la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :

    1) l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;

    2) l'azote est transformé en gaz d'azote ;

    3) l'azote est transformé en engrais chimiques ;

  29. unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais.

    § 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes :

  30. autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ;

  31. pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;

  32. compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage effectué sur l'entreprise, au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour qu'un engrais puisse être considéré comme du compost fermier ;

  33. champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :

  34. effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;

  35. eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;

  36. terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;

  37. effluents : des engrais dont la teneur en matière sèche est de 2 % au maximum, provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification ;

  38. compost GFT et végétal...

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