12 JUIN 2015. - Arrêté ministériel définissant les exigences minimales sectorielles pour l'élaboration des cahiers des charges pour la production de viande porcine de qualité différenciée

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, § 1er et § 4, D.17, D.61, D.179, § 3, alinéa 2, et § 4, et D.180, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 novembre 2014, approuvée le 16 décembre 2014;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'avis 57.069/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, donné le 15 avril 2014,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit les exigences minimales sectorielles constituant un socle de base commun pour l'élaboration des cahiers des charges menant à la production de viande porcine de qualité différenciée en application de l'article D.179, § 4, du Code wallon de l'Agriculture et des articles 3 à 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « unité de production porcine » : unité de production, telle que définie à l'article D.3, 35° du Code wallon de l'Agriculture, destinée à la spéculation porcine, et qui correspond à un site géographique précis, fixe et identifiable par l'adresse du troupeau ou l'adresse du responsable sanitaire ou l'adresse de facturation;

  2. « nouveau bâtiment » : l'installation porcine dont le permis unique a été délivré postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

  3. « lot d'engraissement » : l'ensemble des porcs engraissés simultanément dans une même loge d'engraissement, celle-ci équivalant à toute subdivision d'une salle d'engraissement réalisée par la construction de cloisons fixes ou mobiles destinées à séparer les lots d'engraissement;

  4. « naissage » : l'activité agricole qui consiste à faire naître et élever des porcs jusqu'à l'âge de 10 à 12 semaines ou un poids d'environ 30 à 35 kg;

  5. « engraissement » : l'activité agricole qui consiste à élever des porcs depuis l'âge de 10 à 12 semaines ou un poids d'environ 30 à 35 kg dans le but de les abattre au poids d'environ 90 à 120 kg;

  6. « circuit fermé » : le mode de production qui consiste à réaliser le naissage des porcelets et l'engraissement des porcs au sein d'une même exploitation;

  7. « origine » : la provenance des porcelets comprenant le numéro de troupeau dont ils sont issus;

  8. « substances aromatiques et apéritives » : les produits naturels et leurs dérivés synthétiques qui, ajoutés à un aliment pour porcs, en augmentent l'odeur ou la palatabilité.

    Art. 3. Le présent arrêté couvre :

  9. à l'issue de la phase de naissage, la production de porcelets de qualité différenciée dont au moins 50 %, sur base annuelle, sont destinés à un engraissement dans une filière de qualité différenciée;

  10. à l'issue de la phase d'engraissement, la production de porcs d'engraissement :

    1. qui sont de génotype résistant au stress;

    2. qui sont issus de porcelets de qualité différenciée;

    3. qui sont issus de porcelets dont le poids maximum à l'entrée de la phase d'engraissement est fixé à 35 kg;

    4. dont la durée de la phase d'engraissement est au moins de 100 jours;

    5. qui, par unité de production porcine et à tout moment, ne sont pas issus de plus de trois origines différentes;

    6. qui, par lot d'engraissement, ont la même origine;

    7. dont l'âge à l'abattage et le poids de la carcasse se situent dans un intervalle précisé dans le cahier des charges;

    8. qui sont valorisés en carcasses, viande ou produits de viande de qualité différenciée.

    CHAPITRE II. - Organisation et description de la filière

    Art. 4. La production de viande porcine de qualité différenciée répond à un cahier des charges agréé qui s'applique à une organisation en filière comprenant au moins un agriculteur et coordonnée par un promoteur.

    Art. 5. Pour l'application de cet arrêté, une filière assure au moins :

    - la production de porcs d'engraissement respectant les conditions de l'article 3, 2° ;

    - l'abattage des porcs d'engraissement;

    - la transformation des carcasses issues des porcs d'engraissement;

    - la commercialisation de viande porcine et produits de viande porcine de qualité différenciée issues des carcasses.

    La production de porcelets de qualité différenciée respectant la condition de l'article 3, 1°, peut être assurée par une filière telle que définie à l'alinéa premier ou par une filière indépendante.

    Art. 6. Pour garantir une répartition équitable des marges et une plus-value significative à l'agriculteur, le promoteur de la filière établit avec l'agriculteur une convention, au sens de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Un canevas de convention est annexé au cahier des charges.

    Le promoteur de la filière peut établir une convention avec les autres opérateurs de la filière.

    CHAPITRE III. - Caractère familial des exploitations et réponse de la filière aux attentes de la société

    Art. 7. La production porcine de qualité différenciée est assurée par des exploitations agricoles familiales dont le chef d'exploitation est propriétaire des porcs qu'il élève ou engraisse.

    Les exploitations sont constituées d'unités de production porcine répondant aux classes 2 et 3 définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. L'unité de production porcine qui ne satisfait pas à ce critère et produit, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans une filière reconnue au titre de la qualité différenciée en application de l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine, est exemptée de cette obligation pour autant que les unités ne soient pas étendues.

    Une exploitation de type familial ne peut compter plus de 750 places de truies et leurs porcelets jusqu'à maximum 12 semaines d'âge, ou 2 000 places de porcs à l'engraissement, ou 2 000 places de porcs à l'engraissement et 300 places de truies en circuit fermé. Afin de juger du type d'exploitation, tous les porcs, qu'ils soient de qualité différenciée ou non, sont pris en compte. Pour les exploitations qui présentent plus de 2 000 places de porcs à l'engraissement et produisent, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans une filière reconnue au titre de la qualité différenciée en application de l'arrêté ministériel du 2 février 2004, le nombre maximum de places de porcs équivaut au nombre de places constaté dans ces exploitations à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 8. Afin de concourir à une relation équilibrée entre le développement de l'agriculture et les attentes de la société, le cahier des charges inclut des mesures pour limiter les nuisances sonores ou...

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