12 JUIN 2015. - Arrêté ministériel définissant les exigences minimales sectorielles pour l'élaboration des cahiers des charges pour la production de pain de qualité différenciée

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, § 1er et § 4, D.17, D.61, D.179, § 3, alinéa 2, et § 4, et D.180, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 24 avril 2014, approuvée le 17 juin 2014;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'avis 57.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis de la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires a été donné le 24 février 2014 et le 15 avril 2014,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit les exigences minimales sectorielles constituant un socle de base commun pour l'élaboration des cahiers des charges menant à la production de pain de qualité différenciée en application de l'article D.179, § 4, du Code wallon de l'Agriculture et des articles 3 à 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « boulanger » : le boulanger-pâtissier répondant aux conditions de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

  2. « farine » : la farine, la farine blutée, la farine intégrale ou farine complète, la farine partiellement intégrale telles que définies à l'article 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux farines, conformes aux dénominations visées à l'article 5, a), b), c), d) et g), du même arrêté royal;

  3. « pain » : le produit de la boulangerie obtenu par la cuisson d'une pâte pétrie et fermentée préparée à partir de farine de céréales panifiables, d'eau potable, de levure ou de levain et de sel.

    Les farines suivantes peuvent être mises en oeuvre :

    1. la farine de froment blutée;

    2. la farine blutée d'autres céréales panifiables avec ou sans addition de farine de froment blutée;

    3. la farine intégrale ou partiellement intégrale de céréales panifiables.

    Art. 3. Le présent arrêté couvre :

  4. la production, le stockage et le transport de céréales panifiables destinées à la production de pain de qualité différenciée;

  5. la production des farines issues des céréales panifiables destinées à la production de pain de qualité différenciée;

  6. la production et la commercialisation de pain de qualité différenciée fabriqué à partir des céréales panifiables destinées à la production de pain de qualité différenciée.

    CHAPITRE II. - Organisation et description de la filière

    Art. 4. La production de pain de qualité différenciée répond à un cahier des charges agréé qui s'applique à une organisation en filière comprenant au moins un agriculteur et coordonnée par un promoteur.

    Art. 5. Une filière complète assure la production, le stockage et le transport des céréales panifiables, la production des farines, la production et la commercialisation des pains.

    La filière assure un approvisionnement suffisant et constant en céréales et en apporte la preuve.

    Art. 6. Pour garantir une répartition équitable des marges et une plus-value significative à l'agriculteur, le promoteur de la filière établit avec l'agriculteur une convention, au sens de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Un canevas de convention est annexé au cahier des charges.

    Le promoteur de la filière peut établir une convention avec les autres opérateurs de la filière.

    CHAPITRE III. - Caractère familial des exploitations et réponse...

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