12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Cellule d'Autorisation des Ecoles de Chiens d'Assistance
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, notamment l'article 4/1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, en date du 8 mai 2015,
Arrête :
Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur joint au présent arrêté est approuvé.
Art. 2. Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur joint au présent arrêté produisent leurs effets à partir du 3 mars 2014.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Annexe
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Cellule d'Autorisation des Ecoles de Chiens d'Assistance
Article 1er : Définitions
-
Chien d'assistance : un chien tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
-
Lieu public : un lieu tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
-
Ecoles de chiens d'assistance : une personne morale telle que visée à l'article 4, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
-
Cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance : la cellule telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics.
Article 2 : Gestion
La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance est composée d'un représentant désigné par VIVES (anciennement KATHO), un représentant désigné par la VAPH et deux représentants désignés par les écoles de chiens d'assistance autorisées.
Les membres de la cellule sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être renommés.
La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance se réunit au moins quatre fois par an et cette fréquence peut être augmentée, si la cellule estime que cela est nécessaire.
Au moins trois personnes doivent être présentes lors des réunions pour être valable en droit. Lorsqu'un membre de la cellule ne peut pas assister à une réunion, il peut cependant donner procuration à un autre membre de la cellule.
Les représentants, visés à l'alinéa premier, assurent la présidence en alternance (première année VIVES, deuxième...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI