12 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dispositions dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'agrément et au subventionnement des services d'aide et de soins aux personnes prostituées

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 65/7 et 65/9 à 65/11, insérés par le décret du 27 mars 2014;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, donné le 22 septembre 2016;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, donné le 14 juillet 2016;

Vu le rapport du 25 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 60.439/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre II, il est inséré un titre II/1, comprenant les articles 68/1 à 68/9, rédigé comme suit :

TITRE II/1. - Services d'aide et de soins aux personnes prostituées

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 68/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

1° "le service" : le service d'aide et de soins aux personnes prostituées;

2° "l'antenne décentralisée" : le lieu d'activités secondaire du service duquel il dépend financièrement et administrativement, implanté en fonction du caractère ambulatoire ou spécifique de ses activités, ou en fonction de sa position géographique.

CHAPITRE II. - Agrément

Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 68/2. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue :

1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur volontaire, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;

2° établit, pour tout collaborateur volontaire, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;

3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur volontaire.

Le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°...

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