12 JANVIER 2017. - Arrêté royal déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992

AVIS 60.557/3 DU 29 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "DETERMINANT LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES REVENUS VISES A L'ARTICLE 90, ALINEA 1er, 1° bis, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992"

Le 29 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 décembre 2016.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la base de perception et le taux du précompte professionnel pour divers revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).

  3. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 275, § 1er, du CIR 92, qui dispose que le précompte professionnel est déterminé suivant les indications des barèmes établis par le Roi.

    Le premier alinéa du préambule mentionne également l'article 90, alinéa 2, du CIR 92, mais cette disposition ne procure pas de fondement juridique et il est préférable, dès lors, de supprimer cette mention.

  4. Ainsi qu'il ressort de l'article 275, § 3, du CIR 92, l'arrêté envisagé doit être confirmé par le législateur.

    Le greffier,

    G. Verberckmoes.

    Le président,

    J. Baert.

    12 JANVIER 2017. - Arrêté royal déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code des...

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