12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 22 janvier 2016

Prolongation de la convention collective de travail du 1er octobre 2013, modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132341/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle qui remplissent une des conditions suivantes :

- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande;

- être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

En outre, l'employeur...

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