11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement du traitement numérique du permis d'environnement dans le cadre de modifications apportées à la réglementation relative au permis d'environnement et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la Constitution, article 41, alinéa 1er, première phrase, et article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 2° ;

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.1.1, 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 4, alinéa 3, article 8, alinéa 4, article 11, § 5, article 14/1, alinéas 1er et 5, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 26 avril 2019, article 15, § 1er, alinéa 2, article 16, § 3, article 17, article 18, alinéa 2, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 31, article 36, article 37, alinéa 2, article 42, alinéa 1er, article 50, article 52, alinéa 2, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 56, alinéa 4, modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 59, alinéa 1er, article 62, alinéa 2, article 67, article 79, alinéas 2 et 3, modifiés par le décret du 8 décembre 2017, article 90, § 2, alinéa 1er, article 91, article 108, et article 283 ;

- le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, article 12, § 2 ;

- le décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture, article 160.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 27 mai 2020 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.688/1/V le 10 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'annexe Ire au VLAREM II

Article 1er. A l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », la disposition « A = établissement ou activité de classe 2 pour lesquels la division Environnement compétente pour le permis d'environnement, telle que visée à l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, rend un avis » est abrogée ;

  2. sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », dans l'explication de « X », le membre de phrase « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;

  3. sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », dans l'explication de « Y », le membre de phrase « l'article 48, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 49, alinéa 2 »;

  4. dans la liste de classification, à la colonne 4 « remarques » la disposition « A » est chaque fois abrogée.

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

    Art. 2. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplacé par ce qui suit :

    Art. 3. Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement. Il peut déléguer ses compétences d'ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement à des membres du personnel de niveau A du département.

    .

    Art. 3. A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des projets ou modifications de projets requérant le seul avis de la POVC parce que la demande contient une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification » est abrogé.

    Art. 4. A l'article 8, § 2 et § 4, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « mentionnées aux articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnées aux articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».

    Art. 5. A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  5. entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    Dans les procédures pour lesquelles le pouvoir décisionnel se situe au niveau régional, le fonctionnaire environnement régional est habilité à :

    1° statuer sur :

    a) l'application de la boucle administrative visée à l'article 13 du décret du 25 avril 2014 ;

    b) l'autorisation de modifications de la demande de permis, visées aux articles 30, 45 et 64 du décret du 25 avril 2014 ;

    2° adapter la décision d'autorisation conformément à l'article 79 du décret du 25 avril 2014.

    ;

  6. à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas 1er, 2 et 3 ».

    Art. 6. A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, le membre de phrase « de l'article 17, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 17, §§ 3 et 4, ».

    Art. 7. A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016, 10 février 2017 et 9 mars 2018, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  7. à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les usagers des bâtiments, s'ils sont connus, et » est abrogé ;

  8. 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    Lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de deuxième classe, la commune informe les propriétaires des parcelles adjacentes de l'enquête publique.

    ;

  9. à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par le membre de phrase « alinéas 1er, 2 et 3 » ;

  10. à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par le membre de phrase « alinéas 1er, 2 et 3 ».

  11. l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

    Dans le cas d'un combinaison de notifications telles que visées à l'alinéa 1er, 2 ou 3, la notification la plus ample doit être appliquée.

    .

    Art. 9. A l'article 24, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots « en matière de voirie » sont remplacés par le membre de phrase « concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la voirie communale ».

    Art. 10. A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré un paragraphe 5, libellé comme suit:

    § 5. La commune peut, en concertation avec le demandeur et, le cas échéant, l'administration compétente, décider de tenir la séance d'information par voie électronique. Par dérogation au paragraphe 1er, une telle séance d'information est organisée durant les dix premiers jours de l'enquête publique.

    Les explications sur la demande de permis restent accessibles au public par voie numérique au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique. Si une séance d'information est tenue par voie électronique, les questions peuvent être posées jusqu'à cinq jours suivant ladite séance et le demandeur y répond au plus tard dix jours avant l'expiration de l'enquête publique. A partir du moment où la réponse a été apportée, la question et la réponse sont accessibles au public par voie numérique au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique. Les questions et réponses traitées de la sorte sont consignées dans le compte rendu de la séance visé au paragraphe 4.

    Durant l'enquête publique, les citoyens peuvent consulter les explications fournies à la séance d'information numérique et les réponses numériques auprès de la commune concernée.

    .

    Art. 11. A l'article 28/1 du même...

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