11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel réglant l'octroi de garanties par le Fonds flamand d'Investissement agricole pour des crédits de soudure aux exploitations avicoles touchées par la crise du fipronil

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 3, alinéa 1er, 5°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), article 6 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 août 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la crise du fipronil met gravement en péril à très court terme la continuité des exploitations touchées ;

Considérant que le régime de garantie vise à assurer la continuité d'exploitation ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'approuver et de mettre en oeuvre le présent arrêté immédiatement,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Département de l'Agriculture et de la Pêche : le département visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. crise du fipronil : l'ensemble des événements exceptionnels liés à l'infiltration de fipronil dans la filière avicole, constatée en Belgique en 2017, et les mesures prises par l'autorité suite à cette constatation afin d'empêcher que des produits d'origine animale potentiellement contaminés, destinés à la consommation humaine ou animale, ne soient ou restent commercialisés ou afin d'assurer, dans l'intérêt de la santé publique, la destruction d'animaux ou de produits qui ont été bloqués ;

  3. VLIF (Fonds flamand d'Investissement agricole) : le Fonds flamand d'Investissement agricole créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 ;

  4. exploitation spécialisée de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication : une exploitation qui tire deux tiers du chiffre d'affaires de cette activité ;

  5. établissements de crédit agréés : les établissements de crédit agréés visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du Fonds flamand d'Investissement agricole ;

  6. coûts opérationnels : les coûts visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande ;

  7. Règlement (UE) n° 1408/2013 : le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013, p. 9-17 ;

  8. e-guichet : le guichet électronique pour les demandes d'aides, qui est développé et géré par le Département de l'Agriculture et de la Pêche.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité à la garantie

    Art. 2. La garantie peut être accordée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  9. le demandeur est un agriculteur avec des dossiers d'aides du VLIF en cours ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui remplit l'ensemble des conditions visées aux articles 2 et 3, alinéas 1er à 4, de l'arrêté précité ;

  10. le demandeur tient une exploitation spécialisée de poules pondeuses ou une exploitation spécialisée d'élevage ou de multiplication de volailles qui a été temporairement bloquée par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire dans le cadre de la crise du fipronil ;

  11. l'entreprise n'est pas une « entreprise en difficulté » au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ;

  12. ...

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