11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et modifiant les arrêtés royaux du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et relatif aux offres publiques de reprise et l'arrêté royal du 21 aout 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté soumis à Votre signature vise à faire usage des habilitations qui Vous ont été conférées par l'article 10, § 4, alinéa 5, § 5 et § 5bis, de la loi du 2 août 2002, ainsi que par les articles 6, § 7, 9, § 1er, 3°, et 13 de la loi du 2 mai 2007.

L'article 10 de la loi du 2 août 2002 porte sur les obligations relatives aux informations à fournir au public et sur les obligations à respecter à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières. Les paragraphes 4, alinéa 5, et 5 ont été modifiés et le paragraphe 5bis a été inséré par l'article 6 de la loi du 27 juin 2016 modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

La loi du 2 mai 2007 concerne les obligations relatives à la publicité des participations importantes. Ses articles 6 et 9 ont été modifiés par les articles 25 et 27 de la loi du 27 juin 2016 précitée.

Le présent arrêté a ainsi pour objet de poursuivre la transposition de la directive 2013/50/UE.

Il vise également à faire usage de l'habilitation qui Vous a été conférée par l'article 8, alinéa 2, 4°, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et, dans ce cadre, à transposer l'article 119 de la directive 2014/59/UE.

Il vise également à faire usage de l'habilitation qui Vous a été conférée par l'article 8, alinéa 2, 4°, de la même loi.

Enfin, il vise à faire usage des habilitations qui Vous ont été conférées par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 et par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 2016 précitée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre Ier. Disposition introductive

Article 1er. L'article 1er fait référence aux directives du Parlement européen et du Conseil dont le présent arrêté assure la transposition partielle en droit belge.

Chapitre II. Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

Art. 2 (modification de l'article 2) : La définition actuelle d'émetteur est étendue aux personnes physiques, conformément à l'article 2 (1) d) de la directive transparence, tel que modifié, afin de viser le cas où des titres émis par une personne physique seraient admis à la négociation sur un marché réglementé et où la Belgique serait l'Etat membre d'origine de cet émetteur.

Dans la définition d'émetteur, le terme "personne morale" est, par ailleurs, remplacé par le terme "entité juridique", une notion qui est ensuite définie. Lors de la transposition de la directive 2004/109/CE, le terme "entité juridique" n'avait pas été repris tel quel, mais transformé en "personne morale". A présent toutefois que la directive 2013/50/UE prévoit explicitement que les références faites aux entités juridiques incluent également les groupements d'entreprises enregistrés sans personnalité juridique et les trusts, le terme "personne morale" ne peut être maintenu.

La définition d'informations réglementées est étendue aux informations trimestrielles établies sur base volontaire. Le but est d'autoriser, mais également d'obliger, les émetteurs qui, après la suppression de la diffusion obligatoire d'informations trimestrielles sous la forme de déclarations intermédiaires ou de rapports financiers trimestriels, continueront à publier des informations trimestrielles, à diffuser ces informations de la même manière que les autres informations périodiques. La définition d'informations réglementées est également étendue aux informations visées à l'article 16, 2° (rapports spéciaux établis dans le cadre de l'utilisation du capital autorisé) et 3° (procès-verbaux). Il en résulte que ces informations devront être publiées et stockées selon les modalités définies par l'arrêté royal pour la publication et le stockage des informations réglementées. Le Gouvernement entend ainsi faire en sorte que la publication et le stockage de ces informations s'effectuent de la même manière que pour les convocations aux assemblées générales.

Le paragraphe 2 est adapté afin de tenir compte de la modification apportée à la définition d'émetteur au paragraphe 1er, ainsi que pour préciser le traitement réservé aux instruments financiers non cotés qui sont représentés par des certificats qui, eux, sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 3 (modification de l'article 4) : L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui donne exécution à l'article 10, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002, doit être modifié afin de mettre la réglementation belge relative à la détermination et au choix de l'Etat membre d'origine, ainsi qu'à la publication de ce choix, en conformité avec les règles prévues par la directive 2013/50/UE.

Jusqu'à présent, l'article 4, conformément à la directive 2004/109/CE, imposait uniquement aux émetteurs visés à l'article 10, § 3, 2°, de la loi du 2 août 2002 l'obligation de rendre public leur choix de la Belgique comme Etat membre d'origine et d'informer la FSMA de ce choix.

L'obligation de publication est étendue, conformément à la directive 2013/50/UE, à tous les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, même si, pour la majorité d'entre eux, la détermination de l'Etat membre d'origine s'effectue de manière automatique.

Si la directive 2013/50/UE a élargi la portée de l'obligation de publication, c'est parce qu'il a été constaté que, depuis l'entrée en vigueur des législations nationales visant à transposer la directive 2004/109/CE, certains émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sein de l'UE, n'ont pas encore choisi d'Etat membre d'origine. Un système efficace pour vérifier si tous les émetteurs respectent leur obligation sur ce plan, exige que les autorités de contrôle (tant celle de l'Etat membre d'origine que celles de l'Etat membre d'accueil et, dans certains cas, celle de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire) soient informées de l'identité de l'Etat membre d'origine de chaque émetteur. Ce but ne peut être atteint qu'en obligeant tous les émetteurs à rendre publique l'identité de leur Etat membre d'origine et, dans la foulée, à transmettre cette information aux autorités de contrôle tant de l'Etat membre d'origine que de l'Etat membre (ou des Etats membres) d'accueil et - s'il n'est ni l'Etat membre d'origine, ni l'Etat membre d'accueil - de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire.

L'alinéa 1er de l'article 4 impose l'obligation de rendre publique l'identité de l'Etat membre d'origine à tous les émetteurs dont les titres sont admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé et dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.

Il est précisé, dans une disposition transitoire, que les émetteurs dont les titres sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé à la date du 27 novembre 2015 et dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, sont dispensés de cette obligation de publication. En effet, il est clair, dans leur cas, que la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il s'agit plus précisément des émetteurs qui, à ce jour :

- relèvent de l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 2 août 2002 ;

- relèvent de l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, b) ou 2°, de la loi du 2 août 2002 et ont déjà communiqué à la FSMA leur choix de la Belgique comme Etat membre d'origine.

Le Gouvernement rappelle que la liste des émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine est publiée sur le site web de la FSMA.

L'obligation de rendre publique l'identité de l'Etat membre d'origine va de pair, en vertu de l'article 42 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, avec l'obligation de transmettre cette information à la FSMA : la publication doit en effet être opérée conformément au titre V de l'arrêté. La transmission de cette information à la FSMA s'effectuera donc, conformément à l'alinéa 3 de l'article 42 précité, par voie électronique et non plus par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, comme le prévoyait l'article 4 dans sa version actuelle.

Quant aux émetteurs autres que ceux visés à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002 qui n'ont pas encore choisi d'Etat membre d'origine, ils seront soumis soit à l'article 28/1 soit à l'article 30/2.

La directive prévoit non seulement une obligation de communication envers l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, à savoir la FSMA pour les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, mais également une obligation de notification envers l'(les) autorité(s) de contrôle de(s) Etat(s) membre(s) d'accueil et l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel le siège statutaire est établi, si cet Etat membre n'est ni l'Etat membre d'origine, ni un Etat membre d'accueil. Ce dernier point est, pour autant que de besoin, précisé à l'alinéa 2.

Art. 4. (modification de l'article 9) : La modification de l'article 9 est d'ordre technique et découle de la modification apportée à l'article 7 de la loi du 2 mai 2007.

Art. 5. (modification de l'article 12) : La modification de l'article 12, § 4, est, elle aussi, d'ordre technique et découle de l'abrogation des quatrième et septième directives.

Art. 6. (rétablissement de l'article 14) : L'article 6 a pour objet d'introduire dans l'arrêté royal du 14 novembre 2007 une nouvelle obligation pour les émetteurs de titres qui sont actifs dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états...

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