11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 8 août 2019

Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 août 2019

sous le numéro 153493/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, la limite d'âge :

- est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/5ème) longue carrière ou métier lourd;

- est portée à 57 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/2) longue carrière ou métier lourd.

Au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, le travailleur doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. soit justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté...

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