11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152835/CO/142.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 4. Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national de travail, concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, et modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et modifiée la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Cette convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019...

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