11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orientation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orienta-tion.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 12 décembre 2018

Outplacement, cellule sectorielle pour l'emploi et information/orientation (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150204/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelé ci-après Volta.

Art. 2. Les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail sont prises en exécution de la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Les dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail sont prises en exécution de :

- la section 2 du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus;

- la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus...

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