11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orientation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orienta-tion.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution
Convention collective de travail du 12 décembre 2018
Outplacement, cellule sectorielle pour l'emploi et information/orientation (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150204/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelé ci-après Volta.
Art. 2. Les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail sont prises en exécution de la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Les dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail sont prises en exécution de :
- la section 2 du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus;
- la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus...
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