11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge à 57 ans et 55 ans, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les employés qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abaissement de la limite d'âge à 57 ans et 55 ans, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les employés qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 1er juillet 2019

Abaissement de la limite d'âge à 57 ans et 55 ans, pour la période 2019-2020, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les employés qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous le numéro 153170/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001);

- l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour la période 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit...

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