11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière

(Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153086/CO/207)

Art. 3. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet de proroger le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 4. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 5. En application de la convention collective n° 137 du Conseil national du travail, l'âge relatif à l'accès de droit aux allocations d'interruption est porté :

- à 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations à mi-temps;

- à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations d'un cinquième,

et qui :

- soit remplissent les conditions définies à...

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