11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Convention collective de travail du 3 juillet 2019

Efforts supplémentaires en matière de formation

(Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153101/CO/104)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 signé le 3 juillet 2019.

Elle détermine les efforts en matière de formation tels que visés par les articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Détermination des efforts supplémentaires en matière de formation

Art. 3. Les parties actent l'abrogation du système des efforts de formation tel qu'instauré par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations ainsi que l'abrogation du régime de sanctions.

Section 1ère. - Engagement sectoriel 2019-2020

Art. 4. § 1er. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017 précitée, les parties ont convenu de fixer l'effort de formation au niveau du secteur à deux jours en moyenne par équivalent temps plein pour la période 2017-2018.

En vue de s'inscrire dans la logique de croissance de l'objectif interprofessionnel de formation, les parties signataires conviennent de relever l'effort de formation et de le porter à trois jours...

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