11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 9 juillet 2019
Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153286/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application :
- du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);
- de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi précitée;
- de l'arrêté royal, date inconnue, d'activation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'effort en faveur d'un accompagnement actif et d'un suivi des chômeurs pour la période 2019-2020, non publié au moment de la signature de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque
Art. 3. 1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2019 et 2020 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque.
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Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à embaucher est fixé à un par an au cours des années 2019 et 2020.
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Ce nombre est pour les années 2019 et 2020 l'équivalent de 0,105 p.c. de l'effectif total...
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