11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 9 juillet 2019

Emploi et formation des groupes à risque

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153286/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application :

- du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

- de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi précitée;

- de l'arrêté royal, date inconnue, d'activation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'effort en faveur d'un accompagnement actif et d'un suivi des chômeurs pour la période 2019-2020, non publié au moment de la signature de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

Art. 3. 1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2019 et 2020 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque.

  1. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à embaucher est fixé à un par an au cours des années 2019 et 2020.

  2. Ce nombre est pour les années 2019 et 2020 l'équivalent de 0,105 p.c. de l'effectif total...

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