11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 8 août 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153500/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail vise, en exécution de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, à octroyer une indemnité complémentaire aux travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus, ont une carrière professionnelle de 35 ans au moins et une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment, à condition :

- soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides, reconnus par une autorité compétente;

- soit qu'ils soient des travailleurs ayant de graves problèmes physiques occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Art. 3. Pour l'application de la présente convention...

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