11 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 7 juillet 2020

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159670/CO/337)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs et le personnel des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, disposent déjà d'une délégation syndicale dont le statut est au moins équivalent à celui de cette convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des entreprises sont définis par la présente convention.

Art. 3. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 4. Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.

Les organisations syndicales s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres d'observer, au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5. Les organisations signataires s'engagent à :

1) inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

2) veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 6. Les organisations syndicales s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, tenant compte du nombre d'affiliés, pour la désignation dans les entreprises d'une délégation syndicale commune, et à faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de la représentativité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence.

CHAPITRE III. - Installation

Art. 7. Seules les organisations syndicales reconnues, visées à l'article 2, sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale.

Art. 8. § 1er. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque entreprise qui occupe un certain volume d'emploi et où les travailleurs le demandent, conformément aux alinéas suivants :

  1. elle occupe au moins 15 personnes physiques en moyenne sur les deux trimestres qui précèdent la demande. Ce nombre sera porté à 12 personnes physiques en moyenne au 1er janvier 2025 après une évaluation de la présente convention;

    et

  2. au moins 50 p.c. du personnel occupé dans l'entreprise - à l'exception de la (des) personne(s) désigné(e)s par l'employeur pour le représenter - demande l'installation d'une délégation syndicale.

    Cette condition peut être vérifiée conformément à l'article 10.

    § 2. Dans la présente convention, il faut entendre par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 décembre 1948 sur l'organisation de l'économie.

    Art. 9. La demande d'installation d'une délégation syndicale doit être faite via le modèle en annexe :

    - soit une liste de noms et signatures de personnes qui demandent à être représentées par une délégation syndicale;

    - soit les attestations individuelles reprenant les noms et signatures des personnes qui demandent à être représentées par une délégation syndicale.

    Cette demande et la liste sont adressées par lettre recommandée au président de la commission paritaire par une des organisations syndicales visées à l'article 2. L'employeur est informé par les organisations syndicales qu'une demande d'installation d'une délégation syndicale a été envoyée.

    Si les organisations syndicales souhaitent obtenir la protection contre le licenciement, visée au chapitre VIII, d'une ou de plusieurs personnes, elles accompagnent la demande d'installation de la liste de la ou des personne(s) à protéger. Ces listes ne peuvent comprendre ensemble plus que le nombre total de délégués effectifs et suppléants tel que fixé à l'article 12. Cette protection prend cours à la date de l'envoi au président de la commission paritaire et prend fin le jour de la prise de cours des mandats.

    Dès réception, le président de la commission paritaire, par lettre recommandée, informe l'employeur qu'il est saisi d'une demande d'installation d'une délégation syndicale au sein de son entreprise et lui demande :

    - la liste complète du personnel occupé au cours des 2 trimestres qui précèdent la demande d'installation;

    - la liste complète du personnel établie à la date de la demande d'installation, avec mention de la (des) personne(s) désignée(s) par l'employeur pour le représenter.

    L'employeur dispose d'1 mois calendrier pour répondre à cette demande. Cette période entre en vigueur 3 jours ouvrables après la date d'envoi de la lettre recommandée.

    Si l'employeur n'a pas transmis les listes des effectifs au président de la commission paritaire dans ce délai, les conditions visées à l'article 8, § 1er sont censées être remplies.

    La lettre du président de la commission paritaire mentionne explicitement...

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