11 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 30, § 2, alinéa 8, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2011;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 114, alinéa 7, modifié par la loi du 13 avril 2011 et la loi du 25 avril 2014 et l'article 128, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 octobre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 décembre 2014;

Vu l'avis n° 57.032/2 du Conseil d'Etat donné le 11 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 205, § 1, 3°, alinéa 3, c) de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité converti ».

Art. 2. Dans le chapitre III, du titre III du même arrêté royal, la section IX qui comporte les articles 221, 222 et 223, est remplacée par ce qui suit :

Section IX - Du congé de maternité converti en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère

Article 221. § 1er. En cas de décès de la mère, le titulaire peut, conformément à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée, bénéficier d'un congé de maternité converti, dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal visé à l'article 114, alinéas 2 à 5 inclus, de la loi coordonnée, non épuisée par la mère au moment de son décès.

§ 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de décès de la mère et d'une attestation de l'établissement hospitalier, indiquant que le nouveau-né a quitté l'hôpital.

§ 3. Le...

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