11 JUIN 1987. - Loi portant approbation de la Convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, adoptée à Genève le 20 juin 1983, par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-neuvième session (1)(2)(3)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. La Convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, adoptée à Genève le 20 juin 1983, par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-neuvième session, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1987.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. HANSENNE

Vu et scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. GOL

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)

Documents :613/1 (1985-1986)

Sénat de Belgique (www.senate.be):

Documents : 411/1 (1986-1987)

(2) Voir Décret de la Communauté/Région flamande du 21/12/1988 (Moniteur belge du 31/03/1989), Décret de la Communauté française du 18/05/1992 (Moniteur belge du 08/07/1992), Décret de la Communauté germanophone du 18/04/1990 (Moniteur belge du 12/07/1990), Décret de la Région wallonne du 20/07/2011 (Moniteur belge du 08/08/2011), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 05/02/2015 (Moniteur belge du 19/02/2015), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 19/04/2007 (Moniteur belge du 30/08/2021).

(3) Liste des Etats liés.

Convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème "pleine participation et égalité" et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de "pleine participation" des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'"égalité";

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983:

PARTIE I. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

  1. Aux fins de la présente convention, l'expression personne handicapée désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.

  2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable...

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