11 JUILLET 2018. - Décret instituant un statut pour les coordonnateurs de Centres de technologies avancées

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ire. - De l'enseignement organisé par la Communauté française

Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Article 1er. A l'article 8 du décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées. »

Art. 2. Entre l'article 12bis et l'article 13 du même décret est inséré un article 12ter rédigé comme suit :

Article 12ter- § 1 Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées relevant de l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours techniques (CT) ou de Pratiques professionnelles (PP) telle que définie à l'article 6 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française ou au sein de l'enseignement libre ou officiel subventionné par la Communauté française;

2° être porteur d'un titre requis ou suffisant pour l'exercice d'une fonction visée au 1°.

Dans le cadre de l'application du présent article, le Gouvernement met en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er et de l'article 8, avec celle de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :

Etre porteur du grade académique de bachelier visé à l'article 69, § 1er, ou à l'article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ainsi que d'une expérience professionnelle utile de trois ans, d'un CESS de l'enseignement général, technique ou professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 6 ans ou d'un certificat d'étude de l'enseignement professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 9 ans. L'expérience utile doit avoir été acquise dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées dans lequel le poste est à pourvoir et avoir été valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

§ 2. Le Chef de l'établissement auquel le centre de technologies avancées est rattaché informe le gouvernement de la vacance de cet emploi au sein de son établissement aussitôt que celle-ci lui est connue. Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de centre de technologies avancées est composé de deux parties : un profil générique déterminé par le Gouvernement et un profil spécifique proposé par le Comité d'Accompagnement du Centre de Technologies Avancées dans les deux semaines qui suivent la communication de la vacance. Après approbation du profil spécifique, le Gouvernement publie un appel aux candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.

§ 3. Au sein de chaque centre de technologies avancées est créée une Commission de recrutement dont la composition est fixée par le Gouvernement. Elle est présidée par un fonctionnaire général.

Le président et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.

Il préside les réunions de toutes les Commissions de recrutement des Centres de Technologies Avancées concernés, relevant d'établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les candidatures à une fonction de coordonnateur de centres de technologies avancées sont examinées par la commission de recrutement du Centre de Technologies avancées concerné.

Cette commission de recrutement délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents.

Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au gouvernement.

A compétences égales, la préférence est accordée au membre du personnel nommé à titre définitif tel que défini au § 1, premier alinéa du présent article.

Le Gouvernement désigne le coordonnateur de centre de technologies avancées en qualité de temporaire.

§ 4. Le Gouvernement nomme le coordonnateur de centre de technologies avancées à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

1° Compter, dans l'enseignement organisé par la Communauté française une ancienneté de service de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 répartis sur deux années scolaires au moins dans la fonction de Coordonnateur de Centre de technologies avancées ;

2° Occuper l'emploi en fonction principale;

3° Ne pas avoir fait l'objet au cours des deux dernières années d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection et dont le gouvernement détermine la forme spécifique pour cette fonction.

Ce rapport est soumis au membre du personnel, qui dispose de dix jours pour introduire un recours écrit au chef d'établissement.

Dans les quinze jours de la réception du recours, le chef d'établissement notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise la décision et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.

Le Ministre prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.

CHAPITRE II. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française

Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 3. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, avant l'article 48, une section Ire intitulée : « Section I : Dispositions générales. »

Art. 4. Dans le même décret, à l'article 50, les termes « d'un cycle ou d'une autre subdivision qui » sont remplacés par les termes « d'un cycle, d'une autre subdivision ou d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ».

Art. 5. Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 50, une section II intitulée : « Section II : Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ».

Art. 6. Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 54sexies, une section III intitulée : « Section III : Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ».

Art. 7. Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54septies rédigé comme suit :

Article 54septies - § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.

§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :

1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.

Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.

Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 54octies, § 2 ou § 3.

2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;

3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 54septies, § 4 ou § 5.

A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies § 4 bénéficie d'une priorité à l'engagement à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies, § 5.

4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et engage à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.

§ 3. Le Pouvoir Organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé dans la fonction de sélection à pourvoir eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.

§ 4. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de l'engagement à titre temporaire, aux conditions suivantes :

  1. avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;

  2. être...

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