11 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, les articles 3, 4, 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

Vu l'avis n° 2014/002648 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 15 octobre 2014;

Vu l'avis 56.805/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

    Pour obtenir le certificat Qualiwall pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3°, le demandeur doit disposer du certificat Qualiwall pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°.

    Le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation peuvent définir l'expérience professionnelle pertinente visée à l'alinéa 1er, 2°.

    ;

    2° au paragraphe 1er, à l'alinéa 3 devenu l'alinéa 5, les mots « le demandeur doit en outre » sont insérés entre les mots « Pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne s'applique pas, » et les mots « satisfaire aux conditions fixées par le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation »;

    3° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour obtenir le certificat Qualiwall au titre de candidat pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3°, le demandeur doit disposer du certificat Qualiwall pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°. »

  2. au paragraphe 2, à alinéa 2, devenu l'alinéa 3 les mots « le demandeur doit en outre » sont insérés entre les mots « Pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne...

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