10 NOVEMBRE 2016. - Décret modifiant l'article 11bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la publicité visant la commercialisation d'espèces animales (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 11bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 mai 1995, est remplacé par ce qui suit :

Art. 11bis. § 1er. La publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement s'il s'agit d'une publicité dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé.

Lorsqu'une liste est établie en application de l'article 3bis, § 1er, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement pour les espèces animales figurant sur la liste. Dans ce cas, la publicité ne peut être réalisée que dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé qui, soit :

1° est reconnu comme spécialisé par le Gouvernement ou son délégué selon la procédure qu'il fixe;

2° est édité par ou pour le Service public de Wallonie;

3° est édité par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;

4° vise la commercialisation d'équidés.

En application de l'alinéa 1er, on entend par revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet qui comprend un contenu rédactionnel mis à jour régulièrement en rapport avec la détention, l'élevage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est également autorisée hors d'une revue ou d'un site internet spécialisé :

1° s'il s'agit d'une publicité émanant d'un refuge agréé pour le replacement d'animaux;

2° s'il s'agit d'une publicité dans une revue ou sur un site internet destiné au secteur agricole visant la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production;

3° dans les autres cas que le Gouvernement détermine.

§ 3. Le Gouvernement détermine les mentions et informations obligatoires accompagnant la publication d'annonces visant la commercialisation d'animaux.

Art. 2. Dans l'article 36 de la même loi, le 17°, abrogé par le décret du 12 décembre 2014...

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